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Mérule et devoir de conseil de l’agent immobilier

Civil - Contrat
25/03/2022
Lorsque l’acquéreur est averti de risques potentiels de mérule, informé par les actes notariés des dégâts pouvant être occasionnés par sa présence et a renoncé à demander au vendeur la réalisation d’un diagnostic, l'agent immobilier n'est pas tenu de lui conseiller de procéder à un tel diagnostic.
Une SCI acquiert un bien immobilier, l’acte authentique comportant une clause – figurant également dans la promesse de vente – stipulant que les parties avaient été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérule dans un bâtiment. Lors de la visite du bien, l'acquéreur n'avait pas constaté la présence de certains éléments de la potentialité de la présence de ce champignon. Le vendeur déclarait ne pas avoir constaté jusqu'à ce jour l'existence de tels indices. L'acquéreur avait dispensé le vendeur et le notaire de faire effectuer la recherche de la présence éventuelle de mérule par un diagnostiqueur spécialisé.
 
Mais ayant par la suite constaté la présence d'un champignon lignivore de type mérule, l’acquéreur obtient la désignation d'un expert judiciaire, puis assigne en responsabilité et indemnisation l'agent immobilier, ainsi que la société qui avait procédé à d'autres diagnostics techniques. Sa demande étant rejetée, il arrive en cassation.
 
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir pu déduire des faits que l'agent immobilier n'était pas tenu de conseiller à l'acquéreur de procéder à un diagnostic et qu'il n'avait pas commis de faute.
 
La connaissance de l'agent immobilier de la présence de mérule dans l'immeuble et d'une dissimulation de cette information n’étaient pas prouvées. L'acquéreur, professionnel de l'immobilier, avait acquis le bien en cause, à un prix peu élevé, en connaissance de son état de vétusté, de son absence d'occupation depuis des années et de la présence d'humidité dans certains murs révélée par les diagnostics techniques. Il était ainsi averti de risques potentiels de mérule et informé par la clause insérée dans la promesse de vente et l'acte de vente des dégâts pouvant être occasionnés par sa présence dans le bâtiment. Et il avait renoncé devant le notaire à demander au vendeur la réalisation d'un diagnostic portant sur la recherche de ce champignon.
Source : Actualités du droit