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Selon l’article 748-7 du Code de procédure civile, « lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant »
Une employée se prévalait de cette disposition, dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur. La requérante avait entendu relever appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes, et disposait ainsi du délai d’un mois prévu par l’article R. 1461-1 du Code du travail.
S’étant vu notifier le jugement le 22 octobre 2015, le délai d'appel expirait donc le lundi 23 novembre 2015. L’employée avait cependant relevé appel par acte transmis au greffe de la cour d’appel par voie électronique, hors délai, le 24 novembre 2015. Elle expliquait avoir subi une panne du RPVA, et se prévalait de l’article précité pour faire valoir la force majeure l’ayant empêchée de respecter le délai d’appel.
Procédure sans représentation obligatoire
Malgré l’argument invoqué, la cour d’appel avait déclaré son appel irrecevable. La cour affirmait en effet que la transmission de la déclaration d'appel par voie électronique étant une formalité non obligatoire lors d’une procédure sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article précité ne pouvaient de ce fait avoir vocation à s'appliquer en cas de dysfonctionnement du système RPVA.
La Cour de cassation rejette pourtant cet argument, affirmant que la prorogation du délai est applicable aussi bien lors d’une procédure avec représentation obligatoire que lorsqu’elle ne l’est pas. L’appel de la requérante devait donc bénéficier du délai de prorogation, rendant son appel recevable malgré le dépassement d’un jour du délai.
Appel relevé hors délai par voie électronique
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
25/05/2018
Dans un arrêt rendu le 17 mai 2018, la Cour de cassation précise le champ d’application de l’article 748-7 du Code de procédure civile, dans un cas où la transmission de la déclaration d'appel par voie électronique n’est pas obligatoire.
Une employée se prévalait de cette disposition, dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur. La requérante avait entendu relever appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes, et disposait ainsi du délai d’un mois prévu par l’article R. 1461-1 du Code du travail.
S’étant vu notifier le jugement le 22 octobre 2015, le délai d'appel expirait donc le lundi 23 novembre 2015. L’employée avait cependant relevé appel par acte transmis au greffe de la cour d’appel par voie électronique, hors délai, le 24 novembre 2015. Elle expliquait avoir subi une panne du RPVA, et se prévalait de l’article précité pour faire valoir la force majeure l’ayant empêchée de respecter le délai d’appel.
Procédure sans représentation obligatoire
Malgré l’argument invoqué, la cour d’appel avait déclaré son appel irrecevable. La cour affirmait en effet que la transmission de la déclaration d'appel par voie électronique étant une formalité non obligatoire lors d’une procédure sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article précité ne pouvaient de ce fait avoir vocation à s'appliquer en cas de dysfonctionnement du système RPVA.
La Cour de cassation rejette pourtant cet argument, affirmant que la prorogation du délai est applicable aussi bien lors d’une procédure avec représentation obligatoire que lorsqu’elle ne l’est pas. L’appel de la requérante devait donc bénéficier du délai de prorogation, rendant son appel recevable malgré le dépassement d’un jour du délai.
Source : Actualités du droit